M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
53.17. Pour les fins de l’application du programme, Les Producteurs priorisent les régions suivantes: Abitibi-Témiscamingue, la Gaspésie-Les Îles et Saguenay-Lac-St-Jean.
Décision 8663, a. 6; Décision 8863, a. 22; Décision 8984, a. 16; Décision 9969, a. 3; Décision 10389, a. 3; Décision 10870, a. 7; Décision 12043, a. 8.
53.17. Pour les fins de l’application du programme, Les Producteurs attribuent en priorité 1 prêt pour chacune des régions prioritaires suivantes: Abitibi-Témiscamingue, la Gaspésie-Les Îles et Saguenay-Lac-St-Jean.
Décision 8663, a. 6; Décision 8863, a. 22; Décision 8984, a. 16; Décision 9969, a. 3; Décision 10389, a. 3; Décision 10870, a. 7.
53.17. Si les quantités de quota déterminées selon le deuxième alinéa de l’article 53.15 sont suffisantes, Les Producteurs accordent un prêt à toutes les personnes ou sociétés qui ont déposé une demande qui satisfait aux conditions de la présente section. À défaut, Les Producteurs procèdent par tirage au sort parmi elles.
Le prêt est attribué le jour du transfert du quota acquis conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 53.16.
Décision 8663, a. 6; Décision 8863, a. 22; Décision 8984, a. 16; Décision 9969, a. 3; Décision 10389, a. 3.
53.17. Si les quantités de quota déterminées selon le deuxième alinéa de l’article 53.15 sont suffisantes, la Fédération accorde un prêt à toutes les personnes ou sociétés qui ont déposé une demande qui satisfait aux conditions de la présente section. À défaut, la Fédération procède par tirage au sort parmi elles.
Le prêt est attribué le jour du transfert du quota acquis conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 53.16.
Décision 8663, a. 6; Décision 8863, a. 22; Décision 8984, a. 16; Décision 9969, a. 3.
53.17. Si les quantités de quota déterminées selon le deuxième alinéa de l’article 53.15 sont suffisantes, la Fédération accorde un prêt à toutes les personnes qui ont déposé une demande qui satisfait aux conditions de la présente section. À défaut, la Fédération procède par tirage au sort parmi ces personnes.
Le prêt est attribué le jour du transfert du quota acquis conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 53.16.
Décision 8663, a. 6; Décision 8863, a. 22; Décision 8984, a. 16.